Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce est complété par un article L. 251‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑24. – Lorsqu'un groupement d'intérêt économique est composé uniquement d'associations à but non lucratif, celui-ci dispose de l'ensemble des droits et devoirs d'une association à but non lucratif. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Face à la diminution de leurs ressources, les associations sont de plus en plus fréquemment amenées à coopérer entre elles et à mutualiser leurs moyens. Or, la création d'un outil de mutualisation comme les GIE a des conséquences fiscales qui peuvent s'avérer dissuasives.
En l'état actuel de la jurisprudence la centralisation de leurs moyens par des organismes non fiscalisés au sein d'un GIE a souvent pour conséquence de les assujettir à la Contribution Economique Territoriale.
Cet amendement permet de clarifier cette situation en permettant aux GIE composés d'associations à but non lucratif de disposer des mêmes droits et devoirs que les membres qui les composent.
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