Amendement N° 332 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333‑64 est ainsi rédigé :

«  En dehors de la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
«  a) Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133‑11 du code du tourisme ;
«  b) Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
«  En sont exonérées les fondations et associations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
«  a) L'association ou la fondation est reconnue d'utilité publique ou affiliée à une structure reconnue d'utilité publique ;
«  b) L'association ou la fondation bénéficie de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale tel que défini à l'article 7 de la loi n°       du       relative à l'économie sociale et solidaire.
«  Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. » ;

2° L'article L. 2531‑2 est ainsi rédigé :

«  Dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. En sont exonérées les fondations et associations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
«  a) L'association ou la fondation est reconnue d'utilité publique ou affiliée à une structure reconnue d'utilité publique
«  b) L'association ou la fondation bénéficie de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale tel que défini à l'article 7 de la loi n°      du        relative à l'économie sociale et solidaire
«  Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour le Syndicat des transports d'Île-de-France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'amendement proposé vise à préciser le cadre juridique de l'exonération du versement transport dont peuvent bénéficier les fondations et associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est à caractère social, tel qu'il est prévu par le code général des collectivités territoriales. La première modification apportée concerne la reconnaissance d'utilité publique, l'une des conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération, en précisant que cette condition est réputée remplie pour les fondations et associations affiliées à une structure reconnue d'utilité publique.

Cet amendement propose également que les deux autres conditions pour bénéficier de l'exonération, l'activité à caractère social et le but non lucratif soient remplacées par le fait de bénéficier de l'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) tel que défini par l'article 7 de la loi ESS.

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