Amendement N° 384 2ème rectif. (Tombe)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Untermaier, M. Philippe Baumel, Mme Capdevielle, M. Lesage, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Orphé, Mme Imbert, Mme Le Loch, Mme Bourguignon, M. Juanico, M. Daniel, M. Bardy, Mme Bareigts, M. Potier, M. Fourage, Mme Hurel, M. Ferrand, M. Pellois, Mme Le Houerou, Mme Bulteau, M. Assaf, M. Pouzol, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Got, M. Goasdoué, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Prat, M. Hammadi, M. Borgel, Mme Dessus.

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Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 335‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation des acquis de l'expérience soit recevable est de deux ans pour les membres bénévoles du bureau d'une association, à condition que l'activité ait été exercée de manière continue. Le bénéfice de cette validation est proposé par le conseil d'administration de l'association, ou, à défaut, par l'assemblée générale, au regard de l'engagement personnel dans l'association du membre bénévole du bureau. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec l'objet de l'association et les fonctions exercées par le membre du bureau de l'association éligible à la validation des acquis de l'expérience.
«  Les adaptations nécessaires à cette procédure dérogatoire sont prévues par décret en Conseil d'État. ».

2° À la dernière phrase du dernier alinéa du même II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième »

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 613‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation des acquis de l'expérience soit recevable est de deux ans pour les membres bénévoles du bureau d'une association, à condition que l'activité ait été exercée de manière continue. Le bénéfice de cette validation est proposé par le conseil d'administration de l'association, ou, à défaut, par l'assemblée générale, au regard de l'engagement personnel dans l'association du membre bénévole du bureau. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec l'objet de l'association et les fonctions exercées par le membre du bureau de l'association éligible à la validation des acquis de l'expérience.
«  Les adaptations nécessaires à cette procédure dérogatoire sont prévues par décret en Conseil d'État. ».

3° À l'article L. 641‑2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est le fruit d'un Atelier législatif citoyen (ALC4) organisé le 13 janvier 2014 par Madame la Députée Cécile Untermaier à Sennecey-le-Grand, dans la 4ème circonscription de Saône-et-Loire. Cet atelier s'était tenu en présence de nombreux citoyens, ainsi que de M. Benoît Hamon, alors ministre délégué de l'Économie Sociale, Solidaire et de la Consommation. Il avait alors été convenu avec le ministre de la proposition de cet amendement.

L'article L. 61111 du code du travail ouvre un droit pour « toute personne engagée dans la vie active » à la validation des acquis de son expérience.

La validation des acquis de l'expérience est régie par l'article L. 64121 du code du travail. Cet article renvoie aux dispositions des articles L. 335-5 et -6 du code de l'éducation, et L. 613-3 et -4 du même code.

L'article L. 3355 du code de l'éduction relatif à la validation des acquis de l'expérience dans le cadre de l'enseignement du second degré dispose notamment que : « (…)   Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans (…) ».

L'article L. 613-3 du même code relatif à la validation des acquis de l'expérience dans le cadre de l'enseignement supérieur dispose notamment que « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l', par un établissement d'enseignement supérieur (…) ».

Ainsi, un droit à la validation des acquis de l'expérience est ouvert pour les bénévoles associatifs.

Pour autant, ce droit n'est ouvert qu'après une période minimale de trois ans de bénévolat.

Le statut de bénévole associatif souffre aujourd'hui d'un manque de reconnaissance, et ce alors que le nombre de bénévoles dans une association atteint en France 11 300 000 (Etude France Bénévole, 2010), soit 36% de la population française. Selon cette même étude, 9 de ces 11 millions de bénévoles donnent au moins quelques heures par mois à leur association.

L'objet de cet amendement est précisément de valoriser ces bénévoles actifs en leur permettant de bénéficier d'une dérogation à la durée minimale de trois ans pour faire valoir leur droit à la validation des acquis de l'expérience.

Ainsi, les bénévoles associatifs membres du bureau de l'association (président, secrétaire, trésorier, etc…) pourront faire valoir cette validation des acquis de l'expérience au bout de deux années continues de bénévolat à cette fonction.

En outre, l'opportunité de cette validation des acquis d'expérience sera, préalablement à toute procédure de validation, soumise à l'approbation de l'organe délibératif de l'association : le conseil d'administration, ou, si l'association en est dépourvue, l'assemblée générale.

Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification qui peuvent être octroyés dans le cadre de cette procédure de validation des acquis de l'expérience sont ceux qui sont listés dans le répertoire national des certifications professionnelles (mentionné aux articles L. 64111 du code du travail, et L. 335-6 du code de l'éducation ; Voir aussi www.cncp.gouv.fr).

Néanmoins, et fort logiquement, ces diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ne seront susceptibles d'être délivrés que s'ils sont liés à l'objet de l'association, et aux fonctions effectivement exercées.

Ainsi, cet amendement salue l'engagement associatif des bénévoles et contribue à la reconnaissance sociale du bénévolat. Ce faisant, il se place dans la dynamique récemment ouverte par la loi 2014288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Finalement, il participe à la mise en relief de l'économie sociale et solidaire.

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