Déposé le 12 mai 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A À l'article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; ».
Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production est un outil de reprise des entreprises par ses salariés.
Il permet la détention majoritaire du capital par des associés extérieurs pendant une période limitée, de sept ans.
Le ou les investisseurs extérieurs peuvent ainsi intervenir dès le départ avec la volonté de devenir minoritaire à l'issue de la période transitoire et de recevoir une rémunération pour le portage du capital qu'ils ont réalisé pendant la période transitoire par application des articles 48 et 49 de la loi de 1978.
Il offre la possibilité d'attribuer des droits de vote proportionnels à la détention du capital, tout en garantissant la majorité des droits de vote aux salariés selon des pratiques coopératives (plafonnement à 35 % ou 49 % des droits de vote selon les statuts du repreneur).
Il assure le maintien du régime fiscal spécifique des SCOP pour le rachat de la majorité du capital pendant une période de sept ans. Ce régime est en effet indispensable pour permettre aux salariés de racheter les parts nécessaires à leur montée progressive au capital.
Cet amendement a pour objectif ne pas précipiter le rachat des parts sociales avant la fin de la période de sept ans convenue avec les associés non coopérateurs et aligne le délai prévu à cet article sur celui du dispositif d'amorçage.
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