Amendement N° 423 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : le Gouvernement.

L'article L. 541‑10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « , lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé : « XI. – Les sanctions administratives visées au III, au 1° du V et au 1° du VI du présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. ».

Exposé sommaire :

La loi prévoit actuellement un dispositif de « contrôles périodiques » pour les éco-organismes agréés, permettant de s'assurer que ceux-ci respectent leur cahier des charges. Le contrôle est effectué par des organismes accrédités indépendants, en moyenne tous les trois ans. Il porte sur la totalité des exigences du cahier des charges. Le rapport de contrôle est remis au ministère chargé de l'environnement et au censeur d'État qui suit la filière. C'est notamment sur la base de ce rapport qu'il pourra être proposé des sanctions administratives si l'éco-organisme ne respecte pas ses obligations.

Cependant, la rédaction actuelle de la loi exempte certains éco-organismes de cette obligation de contrôle périodique : en effet, tel qu'était rédigé, le IV. de l'article L541-10 du CE, il ne visait pas les éco-organismes dit « financiers » qui ne pourvoient pas directement à la gestion des déchets (cas des filières emballages, papiers graphiques et textiles).

Le présent amendement vise à généraliser le contrôle du respect des cahiers des charges à tous les éco-organismes, qu'ils pourvoient ou non eux-mêmes à la gestion des déchets. Cette modification répond à la feuille de route issue de la Conférence environnementale, en systématisant le contrôle par l'État à toutes les filières.

L'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit des amendes administratives :

d'une part, pour les producteurs ne respectant pas leur obligation au titre de la REP (les « non-contributeurs » qui n'adhèrent pas à un éco-organisme et ne mettent pas en place un système individuel) ;

d'autre part, pour les éco-organismes agréés et les producteurs, importateurs ou distributeurs ayant mis en place un système individuel approuvé qui ne respectent pas les exigences de leur cahier des charges d'agrément ou d'approbation.

Cependant, cet article ne prévoit pas actuellement par quelle procédure les amendes peuvent être recouvrées par le trésor public. Pour garantir l'effectivité de ces amendes, le présent amendement propose d'ajouter un XII. dans l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui clarifie ces modalités de recouvrement (en l'occurrence, que ces sanctions doivent être « recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine »).

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