Amendement N° 441 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

(1 amendement identique : 81 )

Déposé le 13 mai 2014 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 40 AE adopté en commission des affaires économiques de modifier l'article L. 6313-13 du code du travail copduirait à assujettir les associations à une contribution fixée à 0,1% de la masse salariale. Cette contribution aurait pour objectif de financer un fonds de formation professionnelle spécifique destiné aux dirigeants bénévoles qui pourraient ainsi acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des responsabilités associatives.

Cette nouvelle charge pour les associations, certes motivée par un souci louable, complexifierait le contexte budgétaire déjà difficile dans lequel elles évoluent. L'article prévoit que cette contribution supplémentaire serait compensée pour les entreprises grâce à une hausse du montant de l'abattement de taxe sur les salaires prévu par l'article 1679 A du CGI.

Il convient, à titre liminaire, de noter qu'il existe déjà des dispositions facilitant la formation des bénévoles, et des financements accordés par les pouvoirs publics aux organismes de formation et aux associations, notamment par le biais du fonds de développement de la vie associative créé en 2011. Le déficit d'offre de formation en direction des dirigeants a vocation à être prioritairement résolu par une meilleure mobilisation de ces moyens, non par la création de contributions nouvelles.

Par ailleurs, cette nouvelle contribution, affectée directement à un fonds, irait à l'encontre des engagements du Gouvernement de réduire le nombre de taxes affectées et de privilégier la lisibilité de la charge fiscale. C'est dans ce sens qu'a conclu le rapport de l'Inspection générale des finances en mars 2014 relatif aux taxes à faibles rendement. Dans ce contexte, il ne serait pas cohérent de créer une recette supplémentaire, certes de faible ampleur mais à rendement minime, qui pèserait sur le tissu associatif et nuirait à la compréhension des impôts auxquels ce dernier est soumis.

En outre, la proposition de compensation de cette charge nouvelle par la hausse de l'abattement de la taxe sur les salaires dont les associations bénéficient en application de l'article 1679 A du CGI ne serait, quant à elle, pas viable. En effet, cet abattement concerne, en l'état actuel des textes, non seulement les associations loi 1901 mais également les syndicats professionnels et les mutuelles de moins de 30 salariés : la hausse de l'abattement bénéficierait donc potentiellement à des organismes non concernés par la nouvelle contribution et constituerait pour eux un effet d'aubaine.

Au surplus, l'abattement de taxe sur les salaires a été porté de 6 002 à 20 000 € au 1er janvier 2014, dans le cadre du pacte de compétitivité, exonérant ainsi de fait environ 90 % des associations de toute taxe sur les salaires. Celles-ci ne pourraient donc de facto pas bénéficier du rehaussement de l'abattement et verraient bien leur charge fiscale nette augmenter sous l'effet de cette nouvelle contribution.

Pour ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.

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