Amendement N° 465 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 14 mai 2014 par : le Gouvernement.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 626‑2, il est inséré un article L. 626‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 626‑2‑1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement, ou d'une habilitation visée au 1° et au 2° du II de l'article 1 de la loi     n°     du relative à l'économie sociale et solidaire, l'administrateur consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan ; cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Dans son rapport, l'administrateur mentionne les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. Pour rendre son avis, l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b du 3° du I de l'article 1erde la loi n°     du     précitée. »

2° Après l'article L. 642‑4, il est inséré un article L. 642‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 642‑4‑1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement, ou d'une habilitation visée au 1° et au 2° du II de l'article 1 de la loi    n°     du relative à l'économie sociale et solidaire, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné s'assure que l'auteur de l'offre a consulté en temps utile l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Il fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification qui dispose d'un délai d'un mois pour transmettre sa réponse à l'auteur de l'offre. Pour rendre son avis, l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b du 3° du I de l'article 1er de la loi      n°     du précitée. »

Exposé sommaire :

Dans la cadre d'une procédure collective, le tribunal peut arrêter un plan de continuation ou un plan de cession du débiteur. Avant de statuer, il importe que le tribunal ait connaissance de la situation administrative du débiteur et puisse s'assurer que le débiteur pourra poursuivre son activité, que ce soit sous la même forme juridique dans le cadre d'un plan de continuation, ou sous une autre forme juridique dans le cadre d'un plan de cession.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de prévoir que l'administrateur judiciaire devra s'assurer au stade de l'élaboration du projet de plan que le débiteur disposera des autorisations administratives nécessaires pour la poursuite de l'activité et qu'il informera le tribunal de ces démarches. L'autorité consultée doit faire connaître sa réponse dans un délai compatible avec les contraintes de la procédure collective.

En cas d'offres de reprise, les démarches doivent être effectuées par les candidats à cette reprise, et il n'appartient ni à l'administrateur éventuel ni au liquidateur de se substituer à ceux-ci, la responsabilité de la transmission des informations nécessaires incombant aux seuls auteurs de ces offres. Cette répartition des responsabilités correspond à celle qui est appliquée dans les autres hypothèses où un agrément administratif conditionne la poursuite de l'activité et la cession de l'entreprise.

Les dispositions proposées créant un article L.626-2-1 figurent parmi les dispositions relatives au projet de plan en procédure de sauvegarde et sont applicables au redressement judiciaire en application de l'article L.631-19 du code de commerce.

Les dispositions proposées créant un article L.642-4-1 figurent parmi les dispositions relatives au plan de cession en liquidation judiciaire et sont applicables à la cession partielle en sauvegarde conformément à l'article L.626-1 et à la cession en redressement judiciaire conformément à l'article L.631-22.

Ainsi sur le Gouvernement s'y était engagé lors de la commission des affaires économiques, une solution juridique est donc trouvée pour que la continuation des activités, notamment dans les secteurs pour lesquels un agrément de la puissance publique est nécessaire, soit assurée dans de bonnes conditions.

Cet amendement du Gouvernement satisfait donc les préoccupations des amendements 360, et 167.

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