Déposé le 12 mai 2014 par : M. Herth, M. Abad.
Après la deuxième occurrence du mot :
« coopératives, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 26 :
« selon les dispositions de l'article 19 ».
Il est proposé que la dévolution des réserves, en cas de perte de la qualité de coopérative, se réalise selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947. Selon cet article, en cas de dissolution d'une coopérative, l'actif net subsistant est dévolu, par décision en assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.