Amendement N° 1199 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Caullet.

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Après l'article L. 122‑7 du code forestier, il est inséré un article L 122‑7‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122‑7‑1. – Pour l'application du 2° de l'article L. 122‑7 au document d'aménagement défini au a) du 1° de l'article L. 122‑3 :
«  1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122‑8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;
«  2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées à l'article L. 122‑8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement. ».

Exposé sommaire :

Les articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier permettent aux propriétaires de forêts de faire approuver, à leur demande, leurs documents de gestion au titre de plusieurs législations. En effet, comme le plan local d'urbanisme intègre, par exemple, les choix retenus dans des schémas plus larges comme les SCOT, il semble efficace de faire en sorte que les documents forestiers tiennent compte des législations autres que forestières pour réunir en leur sein l'ensemble des obligations imposées sur le territoire.

Le présent amendement suggère un nouvel article L. 122-7-1 pour renforcer la sécurité juridique lors la mise en œuvre de l'aménagement ayant bénéficié de la coordination des procédures administratives. En effet, la loi réaffirme que les administrations ne peuvent pas demander de prescriptions au-delà de celles formulées lors de l'approbation ou de l'agrément de l'aménagement.

En outre, la rédaction retenu prévoit un accord explicite des autorités administratives uniquement si une norme légale ou internationale le commande, dans la foulée des évolutions prévues par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 généralisant le principe de la décision implicite d'acceptation.

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