Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Dhuicq.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , en excluant l'indemnité de fin de contrat versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu à l'issue d'un contrat visé au 1° de l'article L. 1243‑10 du code du travail ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le dispositif d'exonération des charges patronales lors de l'embauche de travailleurs saisonniers (dispositif TO-DE) a été profondément modifié le 1er janvier 2013 sur deux points majeurs : - La suppression de l'exonération des cotisations accident du travail/maladie professionnelle- Le sévère recentrage de l'exonération sur les bas salaires conduisant à une diminution drastique des plafonds d'exonération, au motif que près de 90 % des saisonniers français sont embauchés à un niveau compris entre 1 SMIC et 1.25 SMIC. Cette évolution fragilise les politiques salariales favorables aux salariés en sanctionnant lourdement les employeurs qui, individuellement ou par la convention collective, ont décidé d'octroyer à leurs personnels des avantages supplémentaires par rapport au minimum légal. C'est ainsi que dans certains secteurs, comme en Champagne, les organisations salariales et patronales ont décidé d'octroyer aux salariés saisonniers (140 000 par an pour la Champagne) une prime de précarité de 10 %. Il en résulte qu'en ajoutant à la rémunération des heures de travail l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de contrat, les employeurs se retrouvent au-delà des nouvelles limites d'exonération des charges, ce qui entraine une augmentation considérable des charges patronales, qui peut aller jusqu'à 5 € de l'heure, voire plus.
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