Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Peiro.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – La première phrase de l'article L. 331‑4 du même code est complétée par les mots : « ou, dans le cas prévu à l'article L. 330‑4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides ». ».
La rédaction actuelle de l'article L. 330‑4 prévue par l'article 14 du projet de loi pose des problèmes d'articulation avec la réglementation relative au contrôle des structures.
Lorsque les biens ne sont pas loués, l'autorisation d'exploiter n'est valable que jusqu'au terme de l'année culturale qui suit celle de la délivrance de l'autorisation.
Or le principe même du contrat de génération est de prévoir une installation dans un délai de trois ans, délai qui excède une année culturale.
Il convient donc de prévoir une durée de validité plus longue de l'autorisation d'exploiter obtenue par un jeune agriculteur pour pouvoir bénéficier du contrat de génération, afin d'éviter qu'il soit obligé d'en solliciter une autre lorsqu'il s'installera effectivement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.