Sous-amendements associés : 1742 (Adopté) 1743
Déposé le 3 janvier 2014 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agricole et les pratiques agronomiques permettant d'associer la performance économique et la performance environnementale. Elles privilégient les démarches collectives et s'appuient sur les pratiques de l'agro-écologie, dont le mode de production biologique fait partie.
« Les systèmes de production agro-écologiques privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité en diminuant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des potentiels offerts par les agro-écosytèmes. Ils utilisent les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse,les sols et l'air, en les préservant du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ses effets. ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 15, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« L'État ».
L'objet du présent amendement est de préciser ce que recouvre la notion d'agro-écologie sur laquelle est fondée la volonté du gouvernement de faire évoluer les pratiques agricoles pour mieux associer performance économique et performance environnementale.
D'une part la recherche de compétitivité pour les exploitations agricoles est un point fondamental. Elle passe par une diminution des consommations d'intrants.
D'autre part, les systèmes de production agro-écologiques s'appuient sur les mécanismes naturels en les optimisant et en préservant les ressources pour les générations futures.
Cette approche répond aux enjeux auxquels les agriculteurs doivent faire face et répond également aux attentes de la société.
La définition introduite à l'article 1 sera une base importante pour la reconnaissance des groupements d'intérêt économique et environnemental prévue à l'article 3.
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