Déposé le 7 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143‑7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur. ».
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural tel qu'il est construit ne s'applique pas sur les ventes de parts de sociétés.
Afin d'aider les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à accomplir leurs missions, il apparaît aujourd'hui opportun de leur permettre d'user de leur droit de préemption en cas de vente de parts de sociétés.
Elles pourront ainsi préempter la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, afin d'installer un nouvel agriculteur.
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