Amendement N° 1429 rectifié (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : le Gouvernement.

Après l'article L. 311‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre articles L. 311‑3‑1  à L. 311‑3‑4 ainsi rédigés :

«  Art. L. 311‑3‑1. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un répertoire des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole répondant aux critères suivants :
«  1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311‑1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
«  2° Il est redevable de la cotisation mentionnée à l'article L. 731‑35‑1 ;
«  3° Il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
«  Ce répertoire est tenu par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723‑1, qui mobilisent à cette fin les informations en leur possession. L'inscription au répertoire des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est automatique.
«  Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au répertoire des actifs agricoles.
«  Art. L. 311‑3‑2. –  Un décret en Conseil d'État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au répertoire des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311‑3‑1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
«  Art. L. 311‑3‑3. – Toute personne inscrite au répertoire des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311‑3‑1 qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente se voit délivrer une attestation d'inscription à ce répertoire.
«  Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'attestation est transmise au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723‑1.
«  Art. L. 311‑3‑4. – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723‑1 établissent annuellement un rapport sur le contenu du répertoire des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311‑3‑1. »

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est de mettre en place un répertoire des actifs agricoles pour identifier la partie de la population agricole considérée comme « professionnelle » et pour introduire une condition potentielle pour l'octroi de certaines aides publiques, en particulier au titre de la politique agricole commune (PAC).

Cette partie de la population est identifiable à partir d'informations dont disposent les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) désignées à l'article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Les conditions à remplir pour être inscrit au répertoire des actifs agricoles sont au nombre de trois :

1) Exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 qui prévoit que sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Sont également couvertes par cet article les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.

Sont exclues du répertoire des actifs agricoles les activités de cultures marines et les activités forestières.

2) Être un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole redevable de la cotisation mentionnée à l'article L. 731‑35‑1, c'est-à-dire la cotisation finançant les indemnités journalières « AMEXA » du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette cotisation n'est due que par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mettant en valeur une exploitation supérieure aux seuils d'assujettissement au régime en qualité de non-salarié agricole et exerçant cette activité à titre exclusif ou principal. Les chefs d'exploitation ayant une activité salariée ou non salariée relevant d'un autre régime n'en sont redevables que si l'activité agricole est principale par rapport à ces autres activités.

3) Ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite. Cela permet une égalité de traitement dans la mesure où sont exclus du répertoire tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole percevant un avantage vieillesse par ailleurs, que cet avantage soit versé par le régime des non-salariés agricoles ou par un autre régime auquel l'intéressé peut prétendre.

Il est à souligner que l'utilisation d'un critère lié aux revenus n'est pas appropriée. En effet, près de 10 % des chefs d'exploitation assujettis à l'AMEXA ont un revenu inférieur ou égal à zéro. C'est en particulier le cas pour 11 % des chefs d'exploitation qui sont sous le régime fiscal du bénéfice réel agricole, alors même que la plupart d'entre eux sont pleinement dans le cœur de la cible visée. C'est aussi le cas pour de nombreux viticulteurs, qui, sous le régime fiscal du bénéfice agricole forfaitaire, ont un revenu nul. De plus, le revenu agricole est une donnée fluctuante dépendant de paramètres extérieurs à l'exploitation agricole, dont l'actualisation permanente aurait des conséquences non souhaitées sur l'inscription au répertoire.

L'exploitation des données individuelles qu'il est nécessaire de croiser pour vérifier si une personne remplit simultanément les trois critères prévus ne peut être effectuée que par un organisme habilité, dans le respect des règles relatives à la protection des données individuelles. Compte tenu par ailleurs que les caisses de la MSA disposent d'ores et déjà de ces données, il est donc naturel que la tenue du répertoire leur soit confiée. Une déclaration auprès de la CNIL sera sans doute nécessaire.

Il est primordial que la mise en place de ce répertoire n'ajoute pas de formalité supplémentaire pour les agriculteurs ou leurs mandataires. Aussi, afin d'éviter toute charge supplémentaire que représenterait l'obligation d'une déclaration, l'inscription au répertoire sera assurée automatiquement par les caisses de la MSA. Cette automaticité vaudra également pour la mise à jour des données, dont il pourra résulter une radiation du répertoire.

Le centre de formalités des entreprises sera la portée d'entrée des agriculteurs qui souhaitent obtenir une attestation d'inscription au répertoire. Cette attestation pourra éventuellement prendre la forme d'une carte professionnelle dont l'agriculteur pourra se prévaloir vis-à-vis des tiers, par exemple pour valoriser les produits qu'il commercialise.

L'inscription au répertoire des actifs pourra être une condition pour l'attribution de certaines aides publiques, en particulier de la PAC.

A ce sujet, l'article 9 du Règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC, relatif à la définition de l' « agriculteur actif », prévoit que les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques et/ou dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole. Sur cette base et sous réserve d'approbation par la Commission européenne, le répertoire des actifs agricoles qu'il est proposé de mettre en place pourrait être une condition d'attribution des aides de la PAC.

Pour finir, il est à noter que les dispositions relatives à l'actuel « registre de l'agriculture » sont inchangées. La portée de ce registre est en pratique limitée à l'immatriculation des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) exerçant une activité agricole et à l'immatriculation des fonds agricoles. Ce registre est tenu par les chambres d'agriculture et toute immatriculation est soumise à une redevance à payer par les agriculteurs concernés.

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