Déposé le 7 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéa suivants :
« 4° Après l'article L. 371‑5‑1, il est inséré un article L. 371‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑5‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximum du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330‑4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans au plus. ».
L'article 14 du présent projet de loi étend le bénéfice du « contrat de génération » prévu par la loi n°2013‑185 du 1ermars 2013 aux stagiaires et salariés travaillant sur les exploitations agricoles lorsqu'ils ont moins de 30 ans. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'âge moyen d'installation étant de 34 ans et demi, il paraît tout à fait légitime d'adapter cette disposition en prévoyant une limite d'accès au dispositif outre-mer fixée à 35 ans.
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