Amendement N° 1576 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

«  6° bis Après l'article L. 813‑8, sont insérés deux articles L. 813‑8‑1 et L. 813‑8‑2 ainsi rédigés :
«  Art. L. 813‑8‑1. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813‑8.
«  Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa.
«  Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.
«  Les représentants des personnels mentionnés au premier alinéa siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires » et « union de syndicats de fonctionnaires » s'entendent, respectivement, comme : « organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813‑8 » et « union de syndicats des personnels enseignants et de documentation » mentionnés à l'article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime.
«  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
«  Art. L. 813‑8‑2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813‑8 siégeant dans la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 813‑8‑1. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école dans ses articles 80 et 81 (devenus L. 914‑1‑2 et L. 914‑1‑3 du code de l'éducation), instaure un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.

Il apparaît indispensable de doter l'enseignement agricole d'une instance équivalente, d'autant que la question de la représentation de ces agents a été tranchée au sein du ministère de la fonction publique, ce qui rend incontournable la transposition de ce nouveau dispositif consultatif au sein du MAAF.

Le calendrier électoral prévoit une consultation générale des personnels en décembre 2014.

Le projet d'article L. 813‑8‑1 répond à la nécessité de doter les personnels enseignants et de documentation de l'enseignement agricole privé, au nombre de 4800, d'un comité consultatif ministériel, une instance de concertation et de représentation nationale, afin que soient notamment examinées les mesures de nature statutaires les concernant.

En effet, le cadre législatif relatif aux comités techniques n'est pas applicable à ces personnels qui n'exercent pas leurs fonctions dans des établissements publics de l'État mais dans des établissements qui sont des personnes morales de droit privé.

Ce projet d'article permet également d'adapter aux personnels enseignants et de documentation de l'enseignement agricole privé le droit applicable aux agents de l'État tel qu'il a été redéfini par les accords de représentativité syndicale transposés notamment dans l'article 9bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation pourront, sous réserve qu'elles satisfassent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, concourir à l'élection. Les listes d'union de syndicats seront également admises à présenter des candidatures sous réserve que chacune des composantes des listes d'union remplissent les exigences précitées.

Le projet d'article L. 813‑8‑2 concerne la commission consultative mixte des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement agricole privé, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, pour délibérer sur les questions d'ordre individuel. L'article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est également rendu applicable à ces élections.

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