Amendement N° 1577 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 31, insérer les six alinéas suivants :

«  II bis. – L'article L. 718‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
«  1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 732‑25 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 » ;
«  2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
«  a) Les mots : « en une seule fois » sont supprimés ;
«  b) Après le mot : « règles », sont insérés les mots : « , la périodicité » ;
«  c) Il est complété par les mots : « et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731‑23 ».

Exposé sommaire :

Il s'agit de permettre au « fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant » (VIVEA) de recouvrer de façon fractionnée la contribution « formation » des exploitants agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la contribution due au titre de la formation professionnelle continue par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est recouvrée en une seule fois.

Cette évolution de l'article vise à permettre un recouvrement de la contribution par voie d'appels fractionnés selon la périodicité appliquée par chaque caisse de MSA et non plus par un appel unique en fin d'année.

Cette évolution permettra à la mutualité sociale agricole de reverser aux fonds d'assurance formation, plus en amont, le produit du recouvrement de la contribution de formation professionnelle, ce qui permettra d'améliorer leur trésorerie pour répondre aux besoins de formation.

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