Amendement N° 1663 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Peiro.

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Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

«  III. – L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication. L'annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'assurer la sécurité juridique des décisions de préemption des SAFER. Il prévoit, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la préemption urbaine, que le décret établissant le droit de préemption d'une SAFER ne peut plus être contesté, pour des motifs tenant à sa procédure d'adoption (motifs exclusivement de forme) au-delà de six mois après sa publication, en vue de sécuriser les aliénations réalisées après le délai de recours contentieux de droit commun contre le décret, qui est de deux mois à compter de la publication. En outre, l'annulation pour vice de forme ou de procédure d'un décret fixant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une SAFER ne doit pas permettre de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article L. 143-13. Un recours contre une rétrocession intervenue à la suite de cette décision de préemption, recours possible dans un délai de 5 ans, ne pourra donc pas aboutir si la décision de préemption n'a pas été elle-même contestée dans les délais.

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