Déposé le 10 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Au premier alinéa du II de l'article L. 623‑4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et ».
L'objectif de cet amendement est de ne pas sanctionner comme contrefaçon des utilisations non volontaires de variétés protégées par un COV. Il précise les cas d'utilisation non volontaires, à savoir l'utilisation fortuite ou accidentelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.