Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du 8° du II, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , y définir un plafond maximal d'épandage annuel d'azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution, ».
Il convient d'introduire dans la loi la possibilité pour l'autorité administrative de fixer un plafond maximal d'épandage d'azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et leur évolution. Celles-ci concernent notamment, en regard du Décret n° 2011‑1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole : la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.
Aujourd'hui, les seules limites existantes (170 kg d'azote par hectare), concernent uniquement la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage, c'est-à-dire l'azote organique. Aucune limite n'existe concernant l'épandage d'azote minéral alors que son rôle sur la vulnérabilité des cours d'eau est tout aussi important. L'on arrive donc à une mesure totalement contre-productive dans la lutte contre la pollution des cours d'eau et les marées vertes induites, car il n'y a aucune limite d'épandage d'azote total.
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