Amendement N° 43 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Taugourdeau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  J. – Produits d'origine horticole : graines, fleurs, bulbes, plantes, arbres, plants de légumes et de fleurs. » ;

2° L'article 279 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux produits horticoles visés à l'article 278‑0bis. ».

II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En vertu du 3° de l'article 278 bis du code général des Impôts, le taux de 7 % de TVA s'applique aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation, c'est à-dire aux produits dans l'état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :

- les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;

- les plantes vivantes ;

- les plants horticoles (arbres et arbustes) d'ornement, ainsi que les plants utilisés pour l'horticulture maraîchère et les arbres fruitiers ;

- le gazon en plaque.

Ces produits peuvent être vendus à l'unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :

- qu'au cours de l'assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n'intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ;

- et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.

Le passage du taux de TVA applicable à ces produits horticoles de 5,5 % à 7 % au 1er janvier 2012 a fortement impacté la consommation de végétaux, qui a accuse au premier semestre 2012 une diminution de 5,4 % en valeur par rapport au premier semestre 2011.

Cette baisse intervient alors que la consommation dans ce secteur avait enregistré une hausse régulière depuis plusieurs années : + 2,9 % en 2009 ; + 1,6 % en 2010 ; + 1,4 % en 2011.

Dans ce contexte, l'augmentation de 7 % à 10 % du taux de TVA prévue au 1er janvier 2014 sera particulièrement préjudiciable pour une filière, dans laquelle l'élasticité des prix par rapport à la demande est forte.

Par ailleurs, l'application du taux réduit de TVA au secteur horticole est, en outre, mentionnée à l'article 122 de la directive 2006/112/CE.

C'est pourquoi le présent amendement vise à assujettir au taux réduit à 5,5 % les produits de l'horticulture n'ayant subi aucune transformation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion