Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VI est ainsi rédigé : « Protection des lanceurs d'alerte » ;
2° L'article L. 1161‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, après le mot : « corruption », sont insérés les mots : « , ou de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213‑1 à L. 213‑4 du code de la consommation, » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de corruption » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est habilité à ouvrir une enquête dans les cas de suspicion de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213‑1 à L. 213‑4 du code de la consommation. ».
Cet amendement vise à définir clairement le rôle des salariés lanceurs d'alerte dans le code du travail. Il prévoit notamment le renforcement des moyens à la disposition des CHSCT en cas de suspicion de tromperie ou de falsification en matière alimentaire. Cette avancée en termes de droits pour les salariés doit se faire conjointement au renforcement des moyens de contrôle sanitaire et de la répression des fraudes inscrit dans ce projet de loi, comme dans le projet de loi relatif à la consommation
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