Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Herth, M. de Mazières.
Le 2° de l'article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents ».
Au terme du 2° de l'article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime sont considérés comme travaux agricoles pour l'assujettissement au régime des non salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
La précision apportée par cet amendement vise à lever toute ambigüité quant au régime d'affiliation des entreprises réalisant des travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
En effet, les travaux de maçonnerie paysagère font partie intégrante du processus de création et d'entretien des parcs et jardins.
Cette réalité est confirmée par la description des activités professionnelles dans tous les référentiels des diplômes de la filière « aménagements paysagers » de l'Enseignement Agricole, qui délivre de surcroît un certificat de spécialisation spécifique « maçonnerie paysagère ».
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