Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin.
Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. ».
La voie sociétaire est largement utilisée par ceux qui souhaitent contourner la règlementation des structures. La définition de la notion d'agrandissement, prévue à l'alinéa 25 de l'article 15, n'est pas satisfaisante, à elle seule, pour contrôler les participations dans de multiples structures d'exploitations. Pour lui donner sa pleine portée, il faut que l'article L 331‑2 du CR, qui liste les cas où une demande d'autorisation doit être déposée, intègre bien ce cas de pluri-participation à des sociétés.
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