Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin.
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ainsi que des mesures en faveur de la lutte contre les usages orphelins et les cultures mineures ».
Dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) 1107/2009, était prévu, au plus tard au 14 décembre 2011, l'établissement d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'institution d'un Fonds européen pour les utilisations mineures, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Ce dispositif tardant à se mettre en place, mais impliquant, le cas échéant, un corollaire dans chaque État membre, il est essentiel de profiter de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, pour flécher des moyens financiers pour les usages orphelins et les cultures mineures.
Une optimisation de l'utilisation de la redevance pour pollution diffuse reversée à l'ONEMA dans le cadre du programme national d'actions Ecophyto doit permettre de disposer de moyens pour lancer des actions. A terme, ces moyens pourront être abondés par ceux issus du Fonds européen pour les utilisations mineures, dès lors qu'il sera instauré.
Les moyens devraient être orientés prioritairement sur les analyses en termes de résidus indispensables pour obtenir les extensions d'autorisation de mise sur le marché pour les cultures mineures et sur la R&D pour identifier des solutions alternatives concernant les usages orphelins.
Un tel dispositif est indispensable en France pour permettre le maintien de cultures dites mineures et ainsi mener à bien le projet agro-écologique pour la France, qui implique une diversification des productions, et donc des réponses durables en termes de protection des cultures pour les agriculteurs.
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