Déposé le 6 janvier 2014 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article L. 234‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. - La délivrance d'un médicament vétérinaire à un éleveur est soumise à une constatationin situ par un vétérinaire de l'absence d'alternative pour le traitement des animaux. Il ne peut, en tout état de cause, être prescrit de produits antibiotiques, à titre préventif. ».
Les antibiotiques administrés trop largement constituent un problème de santé publique de grande ampleur. Ils sont reconnus par de nombreuses études comme nocifs à la fois pour la santé de l'homme, pour la pollution de l'eau et de l'environnement. Il convient d'encadrer davantage leur délivrance.
Ainsi, cet amendement propose de ne permettre la prescription d'antibiotiques qu'à titre curatif (et non préventif) après visite des animaux malades par un vétérinaire, et constatation qu'aucune alternative n'était possible. Il est fréquent qu'un changement des conditions d'élevage ou un traitement homéopathique permette d'atteindre l'objectif de guérison.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.