Déposé le 22 janvier 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L'article L. 5231‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5231‑4. – La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants est interdite, afin de limiter l'exposition excessive, précoce et chronique des enfants. ».
Les offres commerciales de portable explicitement destinées aux enfants et nourrissons fleurissent régulièrement sur internet. Force est de constater que l'Article 183 de la loi n°2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permettant à la ministre de la santé d'interdire par voie réglementaire la commercialisation des dits produits n'est absolument pas appliqué. Le conditionnel utilisé par la loi Grenelle II place la ministre de la santé en situation d'agir a posteriori. Or, internet permet à un commerçant peu scrupuleux de vendre durant de longs mois des produits susceptibles d'être interdits mais qui ne le sont pas car cachés derrière la masse des sites internet. Il semble préférable d'interdire a priori la vente directe ou indirecte des portables explicitement destinés aux enfants de moins de 6 ans.
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