Déposé le 22 janvier 2014 par : M. Pancher, M. Gomes, M. Folliot, M. Sauvadet, M. Tahuaitu.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« 1° Les principes, le déroulement et les délais de la procédure de concertation et d'information au niveau communal ou intercommunal pour toute nouvelle implantation d'installation radioélectrique ; ».
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les nouvelles dispositions en matière d'information et concertation avec les travaux du COMOP / COPIC qui ont porté exclusivement sur les implantations d'installations radioélectriques, tout en écartant une remise en cause des décisions du Conseil d'État qui n'ont eu de cesse que de clarifier la répartition des rôles et des responsabilités entre les maires et les autorités de l'État (dont l'ANFR).
Cet amendement écarte les installations radioélectriques existantes et les modifications de ces dernières du champ de la nouvelle procédure communale ou intercommunale de concertation et d'information, de façon à respecter les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique pour des installations qui ont valablement été implantées et autorisées en vertu des textes antérieurs à la présente proposition de loi.
Cet amendement écarte également l'articulation entre la procédure communale ou intercommunale d'information et de concertation et l'autorisation délivrée par l'ANFR car une telle articulation aboutirait à conditionner la délivrance de l'autorisation ANFR à la réalisation d'une procédure locale ou à l'accord du maire (ce qui serait contraire aux décisions du Conseil d'État relatives aux antennes-relais).
Il est essentiel, aujourd'hui, de ne pas relancer la contestation juridique des installations radioélectriques, alors même que les décisions du Conseil d'État ont stabilisé le droit relatif aux antennes-relais et apaisé le déploiement des réseaux mobiles dans les tribunaux.
Enfin, l'amendement vise à introduire la définition de délais dans la procédure communale ou intercommunale de concertation et d'information, de façon à ce que cette procédure ait des échéances compatibles avec les politiques publiques du Très Haut Débit et de l'aménagement numérique du territoire, qu'elle s'inscrive dans un calendrier prédéfini qui engage les parties prenantes et qu'elle n'aboutisse pas à retarder et pénaliser le déploiement des installations radioélectriques.
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