Déposé le 22 janvier 2014 par : Mme Le Dain, M. Le Déaut.
Substituer aux alinéas 23 et 24 l'alinéa suivant :
« E. – L'Agence nationale des fréquences est chargée de définir le niveau d'exposition définissant un point dit atypique, situé en lieu fermé, privé ou public, lieu d'habitation ou de travail - à l'exclusion des voies, halls et hangars de circulation ouverte - et de préciser le conditions dans lesquelles l'exposition peut être réduite tout en garantissant la couverture et la qualité du service rendu. L'identification de ces « points atypiques », leur cartographie, la définition du niveau d'exposition, les modalités de traitement en vue d'une résorption font l'objet d'une publication annuelle de l'Agence, qui est également chargée d' en informer les autorités affectataires et les administrations, et de s'assurer des mesures prises par les titulaires des autorisations de fréquence en vue d'une diminution. ».
Cet amendement résume les alinéas 23 et 24, et précise les objectifs et les contours, ajoutant un objectif de définition du concept de « point atypique » ainsi que de précision quant aux attendus de la loi.
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