Déposé le 22 janvier 2014 par : le Gouvernement.
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« avec des enfants »
les mots :
« des enfants de moins de trois ans ».
L'objet de ce premier alinéa de l'article 7 vise à interdire le wifi dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, c'est-à-dire les établissements accueillant des enfants de moins de six ans relevant de ce code (les crèches et garderies d'enfants, les pouponnières à caractère sanitaire, ainsi que les centres de loisirs et de vacances).
Il est constant que les écoles maternelles et les écoles élémentaires qui accueillent des enfants de moins de six ans (outre les élèves de maternelles, c'est le cas d'une partie des élèves de cours préparatoire dans les écoles primaires) n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions du code de la santé publique. Mais, dans les faits, l'application de cette interdiction du wifi aux enfants de moins de six ans accueillis dans les établissements relevant du code de la santé publique justifie la même interdiction dans les écoles qui accueillent les enfants du même âge. Il n'est en effet pas possible, ni aux yeux de l'opinion publique, ni en droit, de justifier que les enfants de moins de six ans ne nécessiteraient pas la même protection contre les ondes électromagnétiques selon qu'ils sont accueillis dans une école ou dans un établissement relevant du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. La coexistence de deux régimes de protection différents des enfants de moins de six ans selon le statut juridique de l'établissement dans lequel ils sont accueillis n'est en réalité pas soutenable et l'interdiction posée par ces dispositions devrait nécessairement être étendue à brève échéance aux établissements de l'éducation nationale
Le maintien en l'état de la rédaction du premier alinéa pose ainsi un grand nombre de difficultés, alors même qu'aucune étude ne démontre actuellement la nocivité des ondes liées aux équipements Wifi.
Il est important en effet de souligner préalablement que le rapport 2013 de l'ANSES ne cite la limite de 6 ans dans aucune de ses préconisations, contrairement à certaines affirmations avancées lors des débats.
Telle qu'elle est inscrite dans le premier alinéa, « l'interdiction dans les lieux d'accueil, de repos et d'activités de la petite enfance, des équipements terminaux fixes équipés d'un accès à internet sans fil » constituera un signal anxiogène considérable en direction des familles dont la plupart reçoivent de nombreux signaux wifi dans leur domicile dont elles ne maitrisent pas en général leur source d'émission.
En tout état de cause, cet article restreint, en dehors de toute justification sanitaire, le déploiement du wifi (mais pas uniquement) et des appareils qui l'utilisent (notamment les tablettes) dans les établissements scolaires du premier degré (écoles maternelles et élémentaires) au moment où les politiques de refondation de l'école visent à accélérer l'usage du numérique dans les classes.
Ainsi, de nombreuses applications pour tablettes sont actuellement développées (en France et à l'étranger) pour l'apprentissage de la lecture et du calcul, apprentissage qui commence su cycle 2 de l'école primaire, c'est-à-dire en grande section de maternelle. Ces applications nécessitent dans leur mise en œuvre des connexions wifi car les tablettes n'ont pas la plupart de temps de port pour une connexion filaire (et il n'est pas non plus imaginable d'avoir une classe avec des tablettes et des fils de connexions dans tous les sens pour des enfants de six ans....). Pour les écoles primaires, la simple présence d'élèves de moins de six ans dans l'école reviendrait à interdire toute utilisation des connexions Wifi pour les activités liées au numérique pédagogique.
Le vote en l'état de cet article serait un réel frein au développement du numérique dans les écoles primaires à un moment où celui-ci est une priorité du Président de la République.
Il est donc proposé de restreindre l'interdiction prévue par le premier alinéa aux seuls établissements accueillant les très jeunes enfants, c'est-à-dire les crèches et autres garderies, comme c'était du reste le cas dans la première version de la proposition de loi.
Le présent amendement a ainsi pour objet de mieux « cibler » les établissements concernés en indiquant que l'interdiction posée par le 1er alinéa de l'article 7 est applicable aux seuls établissements relevant du code de la santé publique qui accueillent des enfants de moins de trois ans.
Il procède en outre à une modification rédactionnelle : il est question de « l'accueil, du repos et des activités « des » enfants » (et non « de l'accueil, ou du repos « avec » des enfants »).
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