Déposé le 22 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« II. – Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés à l'article 184 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques. ».
Cet alinéa de l'article 7 qui prévoit que « L'accès sans fil à internet dans les établissements scolaires n'est possible que dans le cadre d'activités le nécessitant » a pour effet de restreindre considérablement les possibilités d'installation du Wifi dans les établissements scolaires et de placer par voie de conséquence les enseignants, ainsi que les directeurs d'école primaire et les chefs d'établissement du second degré dans une situation de grande insécurité juridique.
La rédaction actuelle du II comprend en effet un grand nombre d'imprécisions ne permettant pas aux équipes éducatives de mettre en œuvre les dispositions prévues :
-imprécisions sur ce qui est visé, l'« accès sans fil à internet » pouvant aussi bien désigner l'accès sans fil sur le réseau interne de l'école que le raccordement sans fil de ce même réseau d'école à l'internet (Wimax) ;
-imprécisions sur le périmètre des établissements scolaires concernés, la notion d'établissements scolaires désignant les écoles primaires et les collèges et les lycées ;
-imprécisions sur les activités qui nécessiteraient le recours à l'internet sans fil dans la classe.
Bien qu'elles n'interdisent pas totalement le recours au Wifi, les dispositions prévue par la rédaction actuelle du II de l'article 7 de la proposition de loi obligent l'administration à justifier la nécessité d'y recourir : il reviendra à l'administration et aux enseignants de démontrer que l'activité en question nécessite cette technologie et, par conséquent, qu'elle ne peut être exercée au moyen d'un appareil connecté au réseau filaire.
Outre, la difficulté à faire une telle démonstration et à distinguer entre activités nécessitant et ne nécessitant pas le Wifi, cette obligation nouvelle pesant sur l'administration aura pour effet d'alourdir les procédures et risque de multiplier les contestations, y compris contentieuses.
En pratique, cette justification de la nécessité de recourir au wifi ne pourra s'appliquer que pour des utilisations d'appareils en extérieur ou des activités de recherche dans une salle dont la configuration ne serait pas adaptée à un accès filaire pour tous.
Elle risque donc d'avoir pour effet d'interdire, sauf en extérieur, le recours à des tablettes numériques qui sont connectées au réseau par wifi et ne disposent souvent pas d'un port permettant la liaison à un réseau filaire.
La rédaction proposée par le présent amendement met l'accent sur la démarche volontaire des enseignants consistant à recourir au Wifi, lorsque les équipements le permettent, pour la seule durée de l'activité liée au numérique pédagogique. Précisément, l'article 4 de la proposition de loi indique que « tout équipement radioélectrique dispose d'un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l'accès sans fil à internet ». Par cohérence, nous proposons de nous référer à de tels équipements.
Le recours limité au Wifi, uniquement dans le cadre des activités liées au numérique pédagogique, fait partie depuis plusieurs années des préconisations données par le ministère de l'éducation nationale aux équipes éducatives des établissements scolaires.
La rédaction précise en outre que ce sont les écoles primaires, écoles maternelles et écoles élémentaires, qui sont concernées.
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