Déposé le 22 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« III. – Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école ».
Dans leur rédaction actuelle, les dispositions du III de l'article 7 de la proposition de loi contraignent l'administration à faire procéder, avant toute nouvelle installation d'un réseau de télécommunication dans les écoles maternelles et élémentaires, à des demandes de devis comprenant l'étude d'une solution de connexion filaire et à informer le conseil d'école des différentes solutions techniques et tarifaires proposées et à lui soumettre la solution à retenir.
Une telle obligation pesant sur les communes risque, d'une part de compliquer les procédures et de retarder le lancement des travaux et, d'autre part, de faire naître des dissensions et des conflits au sein des conseils d'école.
Ces dispositions paraissent en outre peu compatibles avec les dispositions du code des marchés publics.
En effet, en application de ce code, au-delà d'un certain montant, les travaux effectués au sein des écoles sont soumis à une procédure d'appel d'offres.
Les articles 28 et 203 du code des marchés publics fixent à 15.000 euros HT le seuil de dispense de procédure pour les pouvoirs adjudicateurs.
Au-dessus de ce seuil, une demande de devis à une entreprise particulière constitue une violation du code des marchés publics puisqu'il impose le lancement d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
En-dessous de ce seuil, une demande de devis n'est pas nécessairement une démarche suffisante pour remplir l'obligation de mise en concurrence.
Comme il importe néanmoins d'assurer une information préalable des parents et des enseignants de l'école lors d'un projet d'installation de réseau radioélectrique donnant accès à internet, il est proposé d'inscrire dans la loi l'obligation d'information du conseil d'école.
Par ailleurs, il est proposé de retenir le vocabulaire de référence du code des postes et communications électroniques (L. 32), avec l'expression de « réseau radioélectrique », dont un « équipement terminal fixé équipé d'un accès à internet sans fil » constitue un élément.
La formulation proposée est ainsi à la fois plus simple et plus générale.
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