Amendement N° 100 rectifié (Adopté)

Développement et encadrement des stages

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Khirouni.

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Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  5°bis Le même article L. 124-6, dans sa rédaction résultant du 5° du présent article, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 612-11 prévoit que les stages ouvrent droit au versement d'une gratification dès lors que leur durée est supérieure à deux mois. La proposition de loi intègre cet article dans le chapitre IV nouveau intitulé « Stages et périodes de formation en milieu professionnel », son libellé devenant « article L. 124-6 ».

L'objet de cet amendement est de compléter la rédaction de l'article 124-6 nouveau en précisant que la gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois du stage ou de la période de formation en milieu professionnel.

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