Déposé le 19 février 2014 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1454‑5. – Lorsque le conseil de prudhommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage mentionnés à l'article L. 124‑1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. ».
Cet amendement propose que les demandes de requalification en contrat de travail des périodes de formation ou de stage soient jugées dans le cadre d'une procédure spécifique permettant au juge de statuer dans de brefs délais, procédure qui existe déjà pour les requalifications des CDD en CDI.
Il s'agit de mieux protéger les stagiaires dont les employeurs méconnaissent ou violent les dispositions de l'article L. 124‑7 nouveau du code de l'éducation qui interdit la conclusion d'une convention de stage pour l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ou de réparer ces abus, et de dissuader les employeurs de recourir au travail dissimulé des stagiaires.
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