Sous-amendements associés : 108 (Adopté)
Déposé le 18 février 2014 par : M. Cherpion, M. Hetzel, M. Tian.
Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 124‑18. – La durée du ou des stages prévue aux articles L. 124‑5 et L. 124‑6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous la réserve de l'application de l'article L. 124‑13. »
Depuis leur rédaction initiale née de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et malgré l'amélioration progressive de celle-ci à l'occasion de lois successives, dont la dernière la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur, les dispositions légales relatives aux stages souffrent d'une ambiguïté concernant le calcul de la durée de ceux-ci.
En effet, si certains stages s'effectuent sans discontinuité, d'autres sont effectués de façon discontinue (par exemple une semaine sur deux en entreprise, une semaine sur deux en établissement scolaire ou universitaire).
C'est le cas, notamment, pour les 50 000 élèves des Maisons Familiales Rurales, qui effectuent 18 à 20 semaines de stage par année scolaire, en général une semaine sur deux.
Des interprétations très différentes ont prospéré concernant le mode de calcul de la durée de stage :
Soit la comptabiliser sur la base de la durée de la convention de stage. Cette interprétation est celle généralement reprise, notamment par l'ACOSS.
Soit la comptabiliser sur la base de la présence effective en stage (solution adoptée pour les stages dans les administrations et établissements publics : décret 2009‑885 du 21 juillet 2009).
La première interprétation est bien évidemment pénalisante pour tous les stages organisés en discontinu, qui sont très nombreux, tant pour L'ouverture au droit à gratification du stagiaire que pour l'application de la règle de la durée maximale de stage de six mois.
Par exemple, pour un stage du 1er octobre au 31 décembre la durée du stage est comptabilisée pour 3 mois, alors que pour une alternance d'une semaine sur deux, et trois semaines de congés scolaires (Toussaint et fin d'année), la présence effective du stagiaire est de 6 semaines.
Il est donc proposé une clarification du mode de calcul de la durée des stages :
Qui ne change rien quand le stage est effectué de façon continue,
Qui rétablit l'équité quand le stage est effectué de façon discontinue.
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