Déposé le 3 février 2014 par : M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 58 par les mots :
« , à l'exception des formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation : »
Les formations éligibles au compte personnel de formation doivent nécessairement être qualifiantes et être non seulement délimitées mais contrôlées pour éviter tout abus potentiel. L'accord national interprofessionnel a donc prévu l'élaboration de listes élaborées par divers organismes que sont la Commission paritaire nationale de l'emploi de chaque branche professionnelle, le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l'emploi et le Comité partiaire régional de la formation professionnelle et de l'emploi.
Il existe cependant d'autres systèmes de régulation des formations qui ont déjà éprouvé leur effectivité. Ainsi, le répertoire national des certifications professionnelles est élaboré par les Commission nationale de la certification professionnelle et comprend les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification.
Ce répertoire satisfait donc les exigences de contrôle et d'évaluation demandés par la philosophie du projet de loi. Les porteurs du présent amendement proposent donc d'inclure les formations qui y sont inscrites automatiquement dans les formations éligibles au CPF.
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