Déposé le 4 février 2014 par : M. Poisson.
Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 30 :
« direction dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de direction dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire, sous peine d'application de l'article 432‑12 du code pénal. ».
Il est utile de rappeler les sanctions applicables dans le cas de ce cumul de fonctions dans les CFA et les organismes collecteurs. Mais toutes les missions d'un salarié d'organisme collecteur ne placent pas nécessairement leur titulaire en situation de décision ou de responsabilité. Cette situation est différente de la prise illégale d'intérêt.
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