Déposé le 4 février 2014 par : M. Germain.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L'article L. 6311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État, les collectivités locales, les établissements publics, et en particulier les établissements publics d'enseignement du second degré et les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue ».
La loi n° 71‑575 du 16 juillet 1971, définit dans son article 1er les organismes concourant à l'obligation nationale de formation professionnelle. Le présent amendement, qui s'appuie sur la rédaction de la loi de 1971 en la modifiant, a pour objectif de mieux faire reconnaître la contribution de l'appareil de formation public à la formation professionnelle continue, en précisant les catégories d'établissements d'enseignement qui y participent : les établissements publics secondaire et les établissements publics d'enseignement supérieur.
Les établissements publics d'enseignement du second degré interviennent dans la formation continue, essentiellement via les GRETA. Pour ce qui concerne la formation continue dans l'enseignement supérieur, les universités, les écoles d'ingénieurs publiques et le Cnam ont ainsi formé en 2011 448 000 stagiaires, pour un chiffre d'affaires qui atteint 409 millions d'euros.
Mais si leur contribution est déjà essentielle dans les faits, ces établissements ne se voient pas encore pleinement reconnus par tous les acteurs comme des opérateurs de la formation professionnelle continue à part entière. A titre d'exemple, les annexes aux projets de loi de finance transmis chaque année au Parlement ne mentionnent toujours pas les universités et les écoles d'ingénieurs dans les grand prestataires publics de formation continue, aux côtés de l'AFPA, du CNAM et des GRETA. Dans les faits, cette faible reconnaissance se traduit par des difficultés pour l'orientation de certains publics bénéficiaires de la formation continue, comme les demandeurs d'emploi par exemple, vers ces opérateurs publics, et cela malgré la qualité de leur offre de formation.
La portée de cet amendement, qui a pour objectif de mieux faire reconnaître l'effort du service public d'enseignement secondaire et supérieur en matière de formation continue, ne relève donc pas seulement du symbole. Il a pour objectif de dynamiser la contribution, déjà réelle mais encore insuffisante, de notre appareil de formation public, et poussant à sa réforme et à son ouverture à tous les publics. Pour l'enseignement supérieur, cet amendement marque la reconnaissance dans le code du travail de l'évolution souhaitée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui a désormais reconnu la formation tout au long de la vie comme une mission des universités.
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