Sous-amendements associés : 887 (Adopté) 894 (Adopté)
Déposé le 4 février 2014 par : M. Gille.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L'article L. 6222‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits dans un lycée professionnel, sous statut scolaire, ou dans un centre de formation d'apprentis, pour débuter leur formation, soit dans les conditions fixées à l'article L. 6222‑12‑1, soit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
Dans la continuité des mesures prises par le ministère de l'éducation nationale pour la rentrée 2013 dans le cadre de la mise en œuvre au II de l'article 56 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, cet amendement permettra aux jeunes répondant à la condition fixée par l'alinéa 2 de l'article L. 6222‑1, d'initier leur cycle de formation par voie scolaire ou sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle dans l'attente, pour une durée limite, de l'atteinte de la condition d'âge qui leur ouvre le droit de conclure un contrat d'apprentissage.
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