Déposé le 6 février 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le chapitre Ier du titre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
A. – Les articles L. 6241‑8 et L. 6241‑9 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 6241‑8. – Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241‑1 et de respecter la répartition de la taxe d'apprentissage, fixée à l'article L. 6241‑2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales.
« En dehors de l'apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l'article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.
« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :
« - les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« - les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, mentionnés à l'article L. 442‑5 du code de l'éducation et à l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« - les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« - les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« - les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif. »
« Art. L. 6241‑9. – Par dérogation à l'article L. 6241‑8, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage mentionnée au même article, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services suivants :
« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214‑14 du code de l'éducation, les établissements publics d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130‑1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332‑4 du code de l'éducation ;
« 3° Les établissements ou services mentionnés au a) et b) du 5° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312‑1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111‑5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie défini à l'article L. 6111‑3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
« La liste des formations dispensées par les établissements et organismes mentionnés aux articles L. 6241‑8 et L. 6241‑9 est fixée chaque année par arrêté du représentant de l'État dans la région, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123‑3. Cette liste comprend les organismes mentionnés au 6°.
« B. – L'article L. 6241‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑10. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l'article L. 6241‑8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241‑8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331‑4 et L. 612‑8 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d'apprentissage due ;
« 4° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241‑4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre du solde du « quota » mentionné à l'article L. 6241‑2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage. »
« II. – La loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est abrogé ;
« 2° À l'article 2, la référence : « à l'article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241‑8 à L. 6241‑10 du code du travail »et les références : « 226bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599ter E, 1599ter F et 1599ter H à 1599ter J » ;
« 3° L'article 3 est abrogé ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599ter A ».
III. – À l'article L. 361‑5 du code de l'éducation, la référence : « 1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « L. 6241‑8 du code du travail ».
IV. – Au 3° de l'article L. 3414‑5 du code de la défense, la référence : « du II de l'article 1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « de l'article L. 6241‑10 du code du travail ».
V. – Les I à IV s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter de 2014.
Toutefois, l'exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois suivant la publication de la présente loi en application de l'article 1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue. ».
Cet amendement procède à la rénovation des listes de formations initiales technologiques et professionnelles et des organismes éligibles à un financement en provenance de la part « hors quota » de la taxe d'apprentissage.
Ces dispositions ont déjà été votées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2013 mais censurées par simple coordination par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où il a censuré par ailleurs le seul renvoi à un décret (renvoi qui correspondait à l'état antérieur du droit) pour fixer les différentes parts de la taxe d'apprentissage.
Cette révision fait suite à une large concertation engagée en septembre dernier avec les acteurs de l'apprentissage, dont les partenaires sociaux, les régions et les réseaux consulaires. A cette occasion, les acteurs de l'apprentissage ont souligné la multiplicité et la diversité des formations et organismes éligibles à un financement par la taxe d'apprentissage. Ceci conduit ainsi à un éclatement des financements des entreprises et nuit à la transparence et à la lisibilité du financement des formations initiales technologiques et professionnelles.
Il est ainsi proposé de fixer les priorités de financement dans le code du travail et de mieux orienter la part du produit de la taxe d'apprentissage dite « hors quota », affectée librement par les entreprises, vers des établissements d'enseignement professionnel et technologique gérés par des organismes à but non lucratif et réalisant des actions soumises à un suivi pédagogique encadré par les ministères dont ils relèvent. La liste de ces formations éligibles sera fixée par arrêté du préfet de région dans le cadre d'une concertation organisée avec la région et les partenaires sociaux au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Désormais, les entreprises ne pourront affecter une part ou la totalité de la partie « hors quota » de la taxe aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage que dans le cas où elles souhaitent abonder les concours financiers obligatoires dus au titre de la formation de ses apprentis et non couverts en raison d'un montant de quota insuffisant.
De plus, les dépenses exonératoires de la taxe d'apprentissage susceptibles d'être réalisées par les entreprises sont mieux ciblées par l'élaboration d'une liste limitative des organismes éligibles à la perception de cette taxe. Ainsi les écoles de la deuxième chance, les organismes qui réalisent un accompagnement social ou médico-social ainsi que ceux qui participent au service public de l'orientation, sont clairement reconnus bénéficiaires potentiels de la taxe d'apprentissage.
Le principe des dons en nature est également maintenu. Toutefois, ses modalités seront encadrées sur la base de critères qui seront définis par voie réglementaire afin de garantir la qualité du matériel délivré dans ce cadre.
Cet amendement permet aux entreprises de disposer dès à présent d'une vision globale du type de dépenses libératoires éligibles pour la taxe d'apprentissage 2015, assise sur la masse salariale 2014, afin d'être en mesure de construire leur politique globale en matière de formations initiales technologiques et professionnelles. En outre, le caractère libératoire des dépenses libératoires qui auraient été déjà engagées au titre de cette taxe d'apprentissage avant l'entrée en vigueur de la présente loi est préservé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.