Déposé le 6 février 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 335‑5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée, peut demander la validation des acquis de son expérience prévue par l'article L. 6411‑1 du code du travail.
« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412‑2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au deuxième alinéa de nature différente exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.
b)Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c)Le huitième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « des troisième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent II ». » ;
- La dernière phrase est complétée par la référence : « du présent II » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
2° L'article L. 613‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « personne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé, peut demander la validation des acquis de son expérience prévue par l'article L. 6411‑1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. ».
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412‑2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa de nature différente exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. » ;
3° À l'article L. 641‑2, les références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par la référence : « du I et du quatrième alinéa du II ».
II . – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6412‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑1. – La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335‑5, le premier alinéa de l'article L. 613‑3 et l'article L. 613‑4 du code de l'éducation. »
2° Après l'article L. 6412‑1, il est inséré un article L. 6412‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑2. – L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 du code de l'éducation.
3° Le second alinéa de l'article L. 6422‑2 est ainsi rédigé :
« L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'État. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure. ».
4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 6322‑34. » ;
5° Après le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 6423‑1. – Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412‑2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cet accompagnement.
« Art. L. 6423‑2. –Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et le conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. ».
En France, parmi les 27 millions de personnes non scolarisées dans la tranche d'âge de 20 à 54 ans, 13 millions sont d'un niveau infra bac et 6 millions n'ont aucun diplôme Une partie de cette population bénéficie d'une expérience suffisante pour entrer dans un parcours de VAE afin de sécuriser son parcours professionnel par l'obtention d'une certification professionnelle.
Cet amendement ouvre l'accessibilité au dispositif de VAE à un public plus large en prenant en compte, dans le calcul de l'expérience requise, les périodes de formation réalisée en milieu professionnel, les périodes en contrats aidés et le cumul d'activités sous différents statuts
Il facilite l'accès à la VAE des personnes ne bénéficiant pas d'un niveau V de qualification, en leur donnant la possibilité de prendre en compte, dans le calcul de la durée de leur expérience, les périodes de formation effectuées en milieu professionnel.
Il pose le principe d'une étape de recevabilité préalable du dossier de candidature actuellement réalisée, de fait, pour la vérification de la durée d'expérience et faisant l'objet de contentieux car non prévue dans les dispositions législatives actuelles.
Il prévoit un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience dont les modalités seront définies par décret. Cet accompagnement, considéré comme facteur d'augmentation des chances de réussite du candidat pour son évaluation par le jury, n'est pas identifié en tant que tel dans les dispositions législatives actuelles.
Il prévoit l'organisation du suivi statistique des parcours de VAE par les instances de gouvernance de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles au niveau régional et au niveau national afin d'obtenir, d'une part, une meilleure lisibilité de l'activité sur la VAE et d'autre part, des données sur les parcours permettant d'éclairer le pilotage de ce dispositif.Les conditions de calcul de droit à ouverture d'un congé VAE pour un CDD sont dissociées de la référence aux dispositions relatives au CIF CDD qui étaient trop restrictives. Il établit une conformité avec les dispositions sur les emplois d'avenir en matière de validation des acquis de l'expérience. Il opère enfin, dans le code du travail, un renvoi au code de l'éducation au lieu de le reproduire intégralement, pour éviter les erreurs matérielles (actuellement constatées) en cas d'évolution du code porteur.
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