Déposé le 3 février 2014 par : M. Poisson.
Compléter l'alinéa 28 par les mots :
« dans des conditions et limites fixées par décret. ».
Le 9° du nouvel article L. 6323‑4 du code du travail, en ce qu'il permet à l'AGEFIPH d'abonder complémentairement le nouveau compte personnel de formation, lorsque la durée de la formation éligible au compte est plus longue que le nombre d'heures effectivement inscrites au compte, transpose de manière incomplète les dispositions de l'article 27 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.
En effet, cet article prévoit exhaustivement que « Les signataires du présent accord demandent au conseil d'administration de l'AGEFIPH d'étudier les conditions et les modalités permettant d'abonder le compte personnel de formation pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, dans le respect de ses missions. Cet abondement peut notamment prendre la forme d'actions de compensation du handicap ou d'actions de formation préparatoire. »
Or, le 9° du nouvel article précité n'est pas suffisamment précis quant au fait que :
- L'ANI laissait le soin au Conseil d'administration de l'AGEFIPH (Et à lui seul…) d'étudier les conditions et les modalités de cet abondement,
- Que ces modalités et conditions devaient également être étudiées en respectant les missions de cette institution (Mais aussi, le budget dont cette institution dispose…)
Il est donc nécessaire de renvoyer à un texte réglementaire pour confier au Conseil d'Administration de l'AGEFIPH le soin de déterminer les modalités et les conditions de cet abondement.
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