Amendement N° 25 rectifié (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 14 février 2014 par : Mme Valter.

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Après l'alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

«  2° bis Après le même article, il est inséré un article L. 2323‑23‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2323‑23‑1. – I. – À la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2323‑21 à L. 2323‑23 s'appliquent. Les délais prévus à ces articles courent à compter de l'annonce de l'offre.
«  En cas de modification significative des informations présentées au comité d'entreprise entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité d'entreprise est caduc. Le comité d'entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues aux articles L. 2323‑21 à L. 2323‑23. » ;
«  2° ter Au second alinéa de l'article L. 2323‑25, après la première occurrence du mot : « offre » sont insérés les mots : « , ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2323‑23‑1, ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de permettre qu'un initiateur puisse entamer le dialogue avec le comité d'entreprise de la cible avant le dépôt formel de l'offre. Cette disposition est nécessaire car une fois l'offre déposée, elle est irrévocable.

Dans le cas où le comité d'entreprise de la cible considérait que l'offre , en l'indiquant à l'issue de la procédure d'information-consultation dans son avis remis au cours de la période de pré-offre, l'initiateur pourrait retirer son offre ou en modifier les caractéristiques, avant qu'elles ne soient devenues irrévocables.

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