Amendement N° 104 (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2015 par : M. Chatel, M. Abad, M. Brochand, M. Daubresse, Mme Fort, Mme Genevard, M. Guillet, Mme Louwagie, M. Vitel, M. Saddier, M. Sermier, M. Herth.

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À l'alinéa 49, substituer aux mots :

«  les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées »

les mots :

«  le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert ».

Exposé sommaire :

Comme tout accord international et toute législation, toute rétroactivité est exclue par le protocole de Nagoya. Dans cette logique une entreprise de sélection qui créera demain une nouvelle variété à partir de ressources génétiques auxquelles elle a accédé légalement avant l'entrée en vigueur de la loi n'est donc pas concernée par les nouvelles règles. Le législateur doit donc dire clairement que la « nouvelle utilisation » ne concerne pas ce cas de figure mais uniquement, par exemple, une entreprise de sélection qui se lancerait dans la parfumerie.

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