Déposé le 14 mars 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Compléter l'alinéa 100 par la phrase suivante :
« Si le prélèvement est effectué par un utilisateur de nationalité française sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la convention sur la diversité biologique ou n'a pas ratifié le protocole de Nagoya, les règles de partage des avantages qui s'appliquent à cet utilisateur sont celles fixées par la législation française. »
Cet amendement vise à empêcher la biopiraterie sur les ressources et connaissances ex situ par des entreprises françaises à l'étranger, même si l'État en question n'a pas ratifié le protocole de Nagoya. Le régime français APA s'applique donc aux entreprises françaises à l'étranger.
Le Protocole de Nagoya n'interdit en rien qu'un principe d'extraterritorialité soit mis en place par les États. Au contraire, il dispose qu'il revient à chaque partie de définir, conformément à son droit interne, les contours d'un cadre juridique national d'accès et partage des avantages. Dès lors rien n'empêche les États de s'efforcer à aller plus loin que ce que prévoit ce protocole. La France, en tant que pays disposant d'une biodiversité remarquable (la première en Europe) et de nombreuses communautés d'habitants, se doit d'adopter un régime particulièrement protecteur et exemplaire en la matière.
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