Déposé le 14 mars 2015 par : M. Serville, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Compléter l'alinéa 40 par les mots :
« et qui n'ont pas fait l'objet de recours ou de contestation quant à l'appropriation abusive ou le non partage des bénéfices ».
Les notions « de longue date » et « de façon répétée » sont bien trop vagues pour être incontestables sur le plan juridique. Aussi faut-il envisager, par principe, le cas de figure ou ces connaissances traditionnelles auraient fait ou feraient l'objet d'une contestation. Si tel était le cas, elles devraient ne pas être exclues du régime du partage équitable des avantages. On peut faire le parallèle avec le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, où les contestations sont légions. Il y en a et il y en aura forcément concernant les connaissances traditionnelles, le demandeur ayant intérêt à prétendre qu'elles sont tombées, pour reprendre le vocabulaire du droit des brevets, « dans le domaine public ». Ce cas de figure n'est pas prévu dans le projet de loi. Cependant, si une contestation est en cours il faut bien évidemment que ces connaissances traditionnelles ne soient pas exclues du régime du partage équitable des avantages. Or avec la présente rédaction du projet de loi, elles le sont. Ces connaissances traditionnelles ne doivent pas être exclues du régime du partage équitable des avantages jusqu'à ce que l'affaire ait fait l'objet d'un jugement définitif.
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