Amendement N° 1480 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2015 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 65 les trois alinéas suivants :

«  IV. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.
«  Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
«  En dessous d'un seuil fixé par décret, aucune contribution financière n'est demandée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer les négociations entre l'utilisateur et l'autorité administrative compétente. Il fixe une limite supérieure aux contributions financières susceptibles d'être versées par l'utilisateur. Cette limite de 5 % s'applique au chiffre d'affaires des produits ou procédés développés, et non au chiffre d'affaires global de l'utilisateur.

En outre, ce plafond s'entend non pas pour chaque ressource génétique, mais quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.

Le niveau des contributions, à fixer entre 0 et 5 %, sera apprécié au regard des avantages non monétaires qu'un utilisateur sera en mesure de proposer, selon la liste proposée aux a) à d) du 3° de l'article L. 412‑3. Ainsi les entreprises particulièrement bien insérées dans l'environnement local (filières locales, actions de préservation de la biodiversité...) seront avantagées.

En prévoyant une limite inférieure au partage des avantages, l'amendement traduit enfin lavolonté de ne pas imposer le versement de contributions financières lorsque les avantages retirés par l'utilisateur restent très modestes, ce afin de ne pas pénaliser notamment les TPE et les PME.

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