Amendement N° 1483 rectifié (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 6, substituer à la référence :

«  L. 350‑2 »

la référence :

«  L. 350‑1-B ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :

«  3° Le III est ainsi rédigé :
«  III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
«  Cette délibération est transmise à l'État, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII.
«  La région prescrit l'élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d'étude retenu, le cas échéant modifié compte-tenu de l'avis motivé de l'État. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les six alinéas suivants :

«  Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés pour approbation. À l'issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
«  L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
«  La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
«  Ce décret adopte également le cas échéant le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
«  Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
«  Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  8° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
«  VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l'entrée en vigueur de la loi n°      du      relative à la biodiversité, ou lorsque l'avis motivé de l'État sur l'opportunité du projet est intervenu avant l'entrée en vigueur de cette loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au second alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret, après avis du représentant de l'État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête publique ainsi qu'aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre l'intégration de communes dans un parc naturel régional en cours de classement, selon une procédure simple mais cadrée, dans le cas où certaines communes du périmètre d'étude n'auraient pas approuvé la charte au moment de la procédure de classement ou de renouvellement de classement du parc, afin de répondre au problème des « parcs à trous » et d'améliorer ainsi la mise en œuvre du projet de territoire.

Il traite des situations à venir, à savoir les parcs dont les procédures de classement ou de renouvellement de classement ne s'engageront que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, mais aussi du rattrapage de situations existantes pour les parcs classés ou en cours de procédure.

Pour permettre cette intégration de communes en cours de classement, le présent amendement procède à des modifications procédurales, notamment en établissant au niveau législatif les critères de classement, en introduisant une condition de majorité qualifiée de communes ayant approuvé la charte qui sera précisée par décret, et en prévoyant que le décret adoptant la charte et classant les communes favorables adopte également un périmètre de classement potentiel constitué de communes du périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, qui pourront être ultérieurement classées, selon des conditions précisées par décret.

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