Amendement N° 1512 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
«  1° À l'article L. 343‑3, les mots : « de chaque commune comprise en tout ou partie dans le cœur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs nationaux » ;
«  2° À l'article L. 343‑4, les références : « L. 333‑2 à L. 333‑4 » sont remplacées par les références : « L. 333‑1 à L. 333‑3 » ;
«  3° À l'article L. 343‑5, les mots : « de chaque commune adhérente du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs naturels régionaux ».
«  III. – Le I n'est pas applicable aux chartes des parcs naturels régionaux ainsi qu'aux chartes de parcs nationaux ayant fait l'objet d'une enquête publique ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'harmoniser la nouvelle rédaction de l'article L. 362‑1 du code de l'environnement prévue par l'article 31 bis avec le vocabulaire prévu pour le contenu des chartes de parcs, en particulier avec les dispositions de l'article 29 concernant la publicité, qui prévoient que la charte contient des orientations ou mesures. Il s'agit ensuite de préciser que la définition d'orientations ou de mesures dans les chartes de parcs concernant la circulation des véhicules à moteur doit répondre à la mission principale des parcs concernant la préservation du patrimoine et des paysages.

L'article 31 bis modifie le contenu attendu des chartes de parcs nationaux et de parcs naturels régionaux et n'a donc pas vocation à s'appliquer aux chartes déjà avancées dans le processus d'élaboration ou d'approbation. Il est donc proposé d'appliquer cette obligation pour les chartes de comporter des orientations ou mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur, en lieu et place de l'obligation actuelle de comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune, pour les chartes dont l'enquête publique sera ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Il est également proposé de toiletter le code du tourisme, pour corriger une erreur de référence aux dispositions du code de l'environnement relatives aux parcs naturels régionaux à l'article L. 343‑4, et pour harmoniser la rédaction des articles L. 343‑3 et L. 343‑5 au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 362‑1 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'article 31 bis.

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