Amendement N° 985 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Section 6 bis

Redevance pour pollution diffuse azotée

«  Art. X. – Après l'article L. 213‑10‑8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Est assujettie à la redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifiée pour la taxe sur la valeur ajoutée, dont le solde annuel de bilan azoté est supérieur à 75 kilogrammes d'azote par hectare. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

«  II. – La redevance due pour pollution azotée diffuse est assise sur la somme des quantités réelles d'azote consommées sur l'exploitation, dans les amendements et dans les aliments du bétail.

«  III. – Le taux de la redevance pour la pollution est à minima de 0,50 € par kilogramme d'azote. 

«  IV. – L'exploitant effectue et communique à l'Agence de l'eau copie de ses factures par type d'intrants azotés
.
«  V. – Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
 »

Exposé sommaire :

La dégradation des eaux et rivières par l'azote agricole est patente. Dans beaucoup de secteurs, cette pollution diffuse obère les investissements de dépollution consentis par les collectivités locales et donc les usagers domestiques. Il convient donc d'affermir le système et d'émettre un signal financier menant à la réduction de la charge azotée.

Il est choquant que le lobbying agricole ait pu réussir à évincer cette redevance dans la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006.

Les simulations économiques montrent que le taux doit atteindre le niveau minimal de 50 cents d'euros par kg pour avoir un caractère incitatif et appliquer effectivement le principe pollueur-payeur. On ne peut craindre la distorsion économique, puisque d'autres pays nous ont déjà précédé dans cette voie : Danemark à 70 cents, Hollande à 35 euros, etc.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion